(72) Le rapport d'expertise relatif à la location des installations de production temporaires présente plusieurs défaillances graves. Tout d'abord, le loyer "au prix du marché" est fixé par comparaison avec le loyer mentionné dans des contrats récents conclus dans les grandes villes des provinces de Groningue et de Drenthe. Or, un grand nombre de ces villes n'auraient certainement pas été choisies par SCI, car elles sont trop éloignées de Heerenveen. Le fait que la NOM ait retenu un site qui devait être considérablement aménagé avant que SCI puisse l'utiliser montre le manque d'installations de production temporaires adaptées. Il est également étonnant qu'aucun loyer pratiqué dans la province de Frise n'ait été pris en considération. Ensuite, le loyer que la NOM elle-même paie n'a pas été pris en compte dans l'estimation. Par conséquent, la Commission ne peut pas considérer que le résultat proposé soit le prix du marché.
Décision 2001/517/CE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/517/CE
RattachementDécision 2001/517/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0517)
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