(75) Le montant de 272000 euros (600000 NLG) versé à titre d'investissement dans les installations temporaires ne peut pas être considéré comme une opération normale. Les autorités néerlandaises ont confirmé en effet que la NOM avait investi dans ces installations de production temporaires parce que le marché manquait cruellement d'installations de ce type. Depuis que SCI s'est installée sur son nouveau site, la NOM n'a pourtant pas (encore) réussi à louer les installations à d'autres entreprises. C'est pourquoi la Commission doute qu'il y ait un manque réel d'installations temporaires, du moins d'une superficie relativement élevée. En outre, la NOM ne pourrait entreprendre de telles activités que si elle pouvait escompter un rendement normal du marché. Elle aurait dû augmenter le loyer en y ajoutant le montant correspondant, ou alors c'est SCI qui aurait dû payer elle-même les aménagements du bâtiment, comme les autres entreprises l'ont fait pour l'espace qu'elles y occupent. Cela n'a pas été le cas. Comme ces dépenses ont été financées par le fonds SEBB, le montant total doit être considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision 2001/517/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/517/CE
RattachementDécision 2001/517/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0517)
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