(78) Quant aux coûts supportés par la NOM pour la sécurité, la Commission examine à nouveau ce qu'aurait fait un bailleur commercial dans des conditions d'économie de marché. Dans ce cas-ci, la Commission ne peut pas admettre les explications données par les autorités néerlandaises. Même si la NOM devait payer les coûts de la sécurité pour éviter les réclamations de SCI, un bailleur commercial aurait répercuté ces coûts sur l'entreprise qui loue les installations ou il aurait tout simplement renoncé à les mettre en location, car cela représenterait une perte importante. C'est pourquoi la Commission conclut que le montant total des coûts de la sécurité, à savoir 353000 euros (778552 NLG), constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Le montant doit être considéré comme une mesure ad hoc individuelle. Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour l'élément d'aide contenu dans le prix du terrain, comme décrit aux considérants 68 et 69, aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2 et 3, du traité, n'est applicable. 5.3.3. Frais de transport
Décision 2001/517/CE · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/517/CE
RattachementDécision 2001/517/CE
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0517)
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