PROCÉDURE COMMUNAUTAIRE DE CONTRÔLE DE LA CONCENTRATION VEBA/VIAG
COMP/M.1673
ENGAGEMENTS RELATIFS À L'ÉLECTRICITÉ
I. VEAG/LAUBAG
VEBA (PE) détient une participation de 26,25 % dans VEAG et VIAG (BAG) une participation de 22,5 %. En outre, RWE détient une participation de 26,25 % et le holding Energiebeteiligungs-Holding (composé de Bewag, HEW, VEW et EnBW) une participation de 25 %.
Producteur de lignite, LAUBAG est fournisseur de VEAG en amont. VEBA (PE) détient une participation de 30 % dans LAUBAG et VIAG (BAG) une participation de 15 %, les 55 % restants étant détenus par BBS-Braunkohle-Beteiligungsgesellschaft mbH (BBS). Le capital de BBS est détenu à 18,2 % par le holding Energiebeteiligungs-Holding (composé de Bewag, HEW, VEW et EVS), à 71,8 % par Rheinbraun AG (filiale à 100 % de RWE AG) et à 10 % par RWE Energie AG. La propriété de la mine louée à LAUBAG revient aux associés ouest-allemands de LAUBAG au prorata des actions LAUBAG calculées exactement, à titre de propriété d'une quote-part du bien indivis. [...]
1. Si l'opération de concentration VEBA/VIAG envisagée est autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des concentrations puis menée à bien, les parties s'engagent à céder à un seul et même acquéreur [voir point a) ci-après] la totalité des participations qu'elles détiennent elles-mêmes ou par le biais de filiales dans VEAG et dans LAUBAG, dans le délai précisé au point b). En même temps que les participations détenues dans LAUBAG, les parties cèdent, soit directement à LAUBAG soit à l'acquéreur des participations dans LAUBAG, les droits miniers pour l'exploitation de lignite qu'elles possèdent directement ou par le biais de filiales.
Si LAUBAG et VEAG fusionnent avant la cession de parts, VEBA/VIAG s'engagent à céder les actions en résultant à l'acquéreur des actions VEAG, dans le délai précisé au point b).
a) L'acquéreur doit être un concurrent performant existant ou potentiel, indépendant de VEBA, VIAG et RWE et sans liens avec ces entreprises, disposant durablement de moyens financiers et d'une expérience avérée qui le mettent en mesure de consolider et de développer à tous les niveaux du marché les éléments cédés VEAG et LAUBAG, éventuellement fusionnés en une seule entreprise, pour en faire un concurrent actif face à VEBA et VIAG. L'acquéreur, quel qu'il soit, doit recevoir l'accord préalable formel de la Commission. S'il s'agit d'un consortium de plusieurs entreprises, chacun de ses membres doit recevoir l'accord de la Commission. En vertu des dispositions du contrat de privatisation de VEAG, et notamment de l'article 5, paragraphe 1, la revente ou le retransfert total ou partiel à des tiers des participations détenues par les parties dans VEAG, par succession à titre particulier ou global, est subordonné à l'accord de la Treuhandanstalt ou de son successeur, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, avant le 30 juin 2013.
b) Si la vente des participations dans VEAG et LAUBAG n'est pas réalisée dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, VEBA/VIAG transféreront irrévocablement le pouvoir de disposer du ou des objets à céder à un mandataire (le "mandataire de cession") qui, dans un délai supplémentaire de [...], réalisera la vente pour le compte de VEBA/VIAG en appliquant des principes de bonne gestion [...]. En outre, ce mandataire de cession est soumis aux mêmes obligations que VEBA/VIAG, et notamment lors du choix de l'acquéreur entrant en considération pour les actions VEAG et LAUBAG. Le mandataire de cession doit être le même que celui qui sera nommé par RWE/VEW conformément aux conditions imposées dans le cadre de la procédure de contrôle de la concentration par l'Office fédéral de la concurrence. Il sera désigné dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration VEBA/VIAG. Le choix du mandataire de cession et son mandat sont subordonnés à l'accord préalable de la Commission. Le mandataire de cession veille à ce que VEBA/VIAG remplissent les obligations de cession qu'ils ont prises envers la Commission au sujet de VEAG/LAUBAG. Il informe [périodiquement] la Commission sur le déroulement de la vente, participe aux négociations des parties concernant la vente et, si la Commission le souhaite, prend position sur différentes questions. Le mandataire de cession soumet aux parties intervenant dans l'opération de vente des propositions en vue d'accélérer celle-ci et arrêtera avec la Commission, en temps utile, la liste des acquéreurs potentiels.
Si, pour des raisons imputables aux parties, on ne peut tabler sur une cession des actions VEAG et LAUBAG dans un délai de [...], la Commission peut, à tout moment durant la première étape ([...] suivant l'autorisation de la concentration VEBA/VIAG), transférer irrévocablement au mandataire de cession le pouvoir de disposer desdites actions. Les parties seront entendues avant que cette décision ne soit prise.
Les parties peuvent demander à la Commission une prolongation des délais de cession, dès lors qu'elles fournissent la preuve de [circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté]. Le cas échéant, la Commission statuera sur la prolongation de délai en usant de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations, étant entendu que le délai de cession ne devrait pas dépasser [...] au total. Les demandes de prolongation doivent être adressées à la Commission au plus tard un mois avant l'expiration du délai concerné.
2. Dans un délai d'un mois suivant l'autorisation de la concentration, VEBA/VIAG renoncent à tous les droits nés du contrat d'association en participation Bayernwerk/PE/RWE du 22 août 1990.
3. VEBA/VIAG s'engagent à nommer, en accord avec la Commission, un autre mandataire (le "mandataire de contrôle") dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration. L'exercice des droits de vote de VEBA/VIAG aux assemblées générales de VEAG et de LAUBAG sera transféré à ce mandataire de contrôle, dont le mandat est également subordonné à l'accord préalable de la Commission. En principe, lors de l'exercice des droits de vote qui lui ont été transférés, le mandataire de contrôle ne doit pas recevoir d'instructions. Toutefois, si les délibérations portent sur des mesures qui aboutiraient à une charge financière considérable pour VEBA/VIAG, par exemple en cas d'augmentation de capital, le mandataire ne peut exercer les droits de vote qu'en accord avec VEBA/VIAG. Dans un délai de [...] à compter de l'autorisation de la concentration, les membres des conseils de surveillance de VEAG et de LAUBAG nommés par VEBA et VIAG se démettront de leur mandat, à l'exception d'un représentant à chacun des conseils. [...] Lors de la cession des actions VEAG et LAUBAG, les membres restants des conseils de surveillance se démettront eux aussi de leur mandat. Il sera procédé immédiatement à la nomination des nouveaux membres du conseil de surveillance respectif de VEAG et de LAUBAG, le mandataire de contrôle exerçant alors également les droits de soumettre des propositions et les droits de vote de VEBA/VIAG. Les nouveaux membres des conseils de surveillance ne peuvent pas cumuler leur mandat avec celui de membre du directoire ni avec le statut de salarié de VEBA/VIAG ou RWE ou de l'une des entreprises qui leur sont liées. De même, les membres des directoires de VEAG et de LAUBAG ne peuvent pas cumuler leur mandat avec celui de membre du conseil de surveillance ni avec le statut de salarié de VEBA/VIAG ou RWE ou de l'une des entreprises qui leur sont liées. La seule exception s'applique à la société immobilière BPR Energie Geschäftsbesorgung GmbH, Berlin.
4. En vertu d'un contrat de prêt conclu en mai 1999, les actionnaires de VEAG ont mis à la disposition de VEAG des moyens financiers permettant d'assurer sa trésorerie, afin que, dans un premier temps, la viabilité de VEAG soit assurée. VEBA/VIAG renonceront aux droits de résiliation particuliers que leur confère le contrat susmentionné. [...]
5. VEBA/VIAG se déclarent disposés à garantir la vente d'électricité de VEAG comme suit:
a) dans la mesure où les achats ne sont pas déjà effectués par leurs fournisseurs régionaux de l'est du pays, à savoir TEAG, e.dis et Avacon-Ost (ex-EVM), VEBA/VIAG achèteront, eux-mêmes ou par le truchement de tiers, de l'électricité de VEAG à compter de l'autorisation de leur concentration et jusqu'au 31 décembre 2007, au prix du marché [voir point c)]. La quantité annuelle garantie ainsi que sa ventilation sur l'année sont déterminées par l'approvisionnement des entreprises régionales d'alimentation susmentionnées [...]. Jusqu'au 31 décembre 2003, les parties garantissent l'achat de 100 % de l'approvisionnement des fournisseurs régionaux est-allemands susmentionnés [...]. Ensuite, à partir du 1er janvier 2004, l'obligation d'achat diminue - sans préjudice de la disposition énoncée au point b) - de 10 % par an par rapport à la quantité initiale [...]
Les quantités d'électricité que VEAG fournit aux entreprises dans le cadre de l'équilibrage des charges conformément à la loi sur les énergies renouvelables, ne sont pas imputées aux volumes de vente acceptés dans les présentes;
b) en cas d'augmentation des ventes des entreprises régionales d'alimentation susmentionnées par rapport aux ventes de 1999, VEBA/VIAG proposeront à VEAG de lui acheter [une plus grande partie] de ce volume complémentaire, lequel fait lui aussi l'objet de l'ajustement évoqué ci-dessus. La présente disposition ne s'applique qu'aux augmentations enregistrées dans les secteurs où les fournisseurs régionaux est-allemands susmentionnés entretiennent leur réseau.
En cas de recul des ventes des entreprises régionales d'alimentation susmentionnées, l'obligation énoncée ci-dessus ne s'applique pas;
c) si une quantité à acheter n'est pas atteinte, la différence en moins doit être ajoutée au contingent d'achat du trimestre suivant;
d) le prix du marché est défini comme suit:
i) pour l'année 2000 et jusqu'au 30 juin 2001, un prix de l'électricité (coût de l'énergie et coût du réseau) de [correspondant peu ou prou à l'actuel prix du marché] est garanti. Ce prix s'applique au cours des six mois suivant le transfert des actions VEAG à un tiers ou des six mois suivant la signature du contrat d'achat correspondant, mais en aucun cas après le 31 décembre 2001. Toutefois, VEAG ne doit pas facturer deux fois l'élément de prix représenté par le coût du réseau. Le prix de [correspondant peu ou prou à l'actuel prix du marché] doit donc être minoré de l'élément de coût du réseau, dès lors que VEAG a déjà facturé cet élément par ailleurs en vertu de la convention "groupements" II pour la vente d'électricité sur les territoires des entreprises régionales d'alimentation de l'est du pays.
De la date du transfert de VEAG à l'acquéreur jusqu'à l'expiration de la disposition relative au prix d'achat [correspondant peu ou prou à l'actuel prix du marché], les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:
Si un recul des ventes des entreprises régionales d'alimentation susnommées sur les territoires où elles entretiennent leur réseau, au-dessous des ventes de 1999, est imputable à des livraisons directes ou indirectes de VEAG ou d'entreprises liées à VEAG, le prix de [correspondant peu ou prou à l'actuel prix du marché] sera ajusté pour une quantité d'électricité correspondante conformément à la disposition en vigueur par la suite [voir point ii)];
ii) après la phase initiale [voir point i)], les dispositions suivantes s'appliquent:
Le prix d'achat de l'électricité se compose de deux éléments, à savoir le coût de l'énergie et le coût du réseau.
Le montant à payer pour le coût du réseau est déterminé en fonction des tarifs d'utilisation du réseau publiés par VEAG et sera perçu selon les principes de la convention "groupements" II ou des conventions ultérieures éventuelles ainsi que des dispositions légales.
Le montant à payer pour le coût de l'énergie est déterminé comme suit:
pour la période postérieure à l'expiration des dispositions relatives au prix [correspondant peu ou prou à l'actuel prix du marché] [voir point i)], le prix de l'élément "énergie" sera ajusté sur le prix du marché. [Le prix du marché s'applique alors.] Ce [prix du marché] doit être communiqué à VEAG le trimestre suivant. Le remboursement ou le paiement complémentaire auquel la modification du prix donne lieu sera alors imputé a posteriori. VEBA/VIAG sont tenus de faire certifier par un expert-comptable le prix communiqué.
VEBA/VIAG peuvent déroger aux dispositions d'ajustement du prix qui précèdent dès lors qu'ils passent un autre accord avec l'acquéreur des actions VEAG ou. LAUBAG;
iii) les droits et obligations de compensation et de rémunération dans le cadre de l'application des lois sur les énergies renouvelables et la cogénération restent inchangés pendant toute la période d'achat. Lors du calcul du prix moyen pondéré par les quantités, il n'est pas tenu compte des livraisons de compensation en vertu de la loi sur les énergies renouvelables.
II. Bewag
VIAG (BAG) possède 26 % du capital et 28,7 % des droits de vote de Bewag et VEBA (PE) 23 % du capital et 23,8 (20 %) des droits de vote. De son côté, Southern Energy Holding (SEI) détient 26 % du capital et 28,7 % des droits de vote. La limitation des droits de vote à 20 % repose sur l'engagement pris par PE dans sa lettre du 17 septembre 1997 envers l'Office fédéral de la concurrence. Le reste du capital (25 %) et des voix (18,8 %) sont dispersés.
1. Si l'opération de concentration VEBA/VIAG envisagée est autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des concentrations puis menée à bien, les parties s'engagent à céder à un tiers [voir point a) ci-après] les participations qu'elles détiennent dans Webag, dans le délai précisé au point b).
a) L'acquéreur doit être une entreprise existante, indépendante de VEBA, VIAG et RWE et sans liens avec ces groupes, disposant de moyens financiers et d'une expérience avérée qui le mettent en mesure de consolider et développer Bewag, pour en faire un concurrent actif de VEBA et de VIAG. L'acquéreur, quel qu'il soit, doit recevoir l'accord préalable formel de la Commission. Si l'acquéreur est un consortium de plusieurs entreprises, chacun de ses membres doit recevoir l'accord de la Commission.
b) Si la vente n'est pas réalisée dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, VEBA/VIAG transféreront irrévocablement à un mandataire (le "mandataire de cession") le pouvoir de disposer de l'objet à céder. Le choix du mandataire de cession et son mandat sont subordonnés à l'accord préalable de la Commission. Ce mandataire réalisera la vente, dans un délai supplémentaire de [...], pour le compte de VEBA/VIAG en appliquant des principes de bonne gestion [...].
2. VEBA/VIAG s'engagent à nommer, dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, en accord avec la Commission, un autre mandataire (le "mandataire de contrôle"). L'exercice des droits de vote de VEBA/VIAG aux assemblées générales de WEBAG sera transféré à ce mandataire de contrôle, dont le mandat est également subordonné à l'accord préalable de la Commission. En vertu du contrat d'association, cette nomination est subordonnée à l'accord de SEI. En outre, VEBA/VIAG donnent pouvoir au mandataire de contrôle, sous réserve de l'accord de SEI, de défendre également les droits que leur donne le contrat d'association. En principe, lors de l'exercice des droits de vote qui lui ont été transférés, le mandataire de contrôle ne doit pas recevoir d'instructions. Toutefois, si les délibérations portent sur des mesures qui aboutiraient à une charge financière considérable pour VEBA/VIAG [...], il ne peut exercer les droits de vote qu'avec le consentement de VEBA/VIAG. Ce consentement est obligatoire dès lors qu'il est indispensable au respect de l'engagement pris au point VIII.1. Dans un délai de [...], les membres des conseils de surveillance de WEBAG nommés par VEBA et VIAG se démettront de leur mandat, à l'exception d'un représentant. [...]. Lors de la cession des actions WEBAG, le membre restant du conseil de surveillance se démettra lui aussi de son mandat. Il sera procédé immédiatement à la nomination des nouveaux membres du conseil de surveillance, le mandataire de contrôle exerçant alors également les droits de soumettre des propositions et les droits de vote de VEBA/VIAG. Les nouveaux membres du conseil de surveillance ne peuvent pas cumuler leur mandat avec celui de membre du directoire ni avec le statut de salarié de VEBA, VIAG ou RWE ou de l'une des entreprises qui leur sont liées. De même, les membres du directoire de WEBAG ne peuvent cumuler leur mandat avec celui de membre du conseil de surveillance ni avec le statut de salarié de VEBA/VIAG ou de l'une des entreprises qui leur sont liées.
3. Les parties peuvent demander à la Commission une modification de l'engagement relatif à la cession des actions BEWAG, dès lors qu'elles démontrent qu'une cession [est exclue, en dépit de tous les efforts déployés]. Mais même dans ce cas, la nomination des nouveaux membres du conseil de surveillance doit se dérouler comme indiqué ci-dessus et aucun membre du directoire de BEWAG ne peut cumuler son mandat avec celui de membre du directoire ou le statut de salarié de VEBA/VIAG ou d'une entreprise liée à ces groupes.
III. VEW
VIAG détient actuellement (par le biais de BAG/IAW) 11,13 % du capital de VEW et détient en outre, par le biais de sa filiale Contigas, une participation de 30 % au capital d'une société en amont, Energie-Verwaltungsgesellschaft (EVG), laquelle possède 24,7 % du capital de VEW. Dans le cadre d'EVG, des droits de préemption réciproques ont été accordés au profit des actionnaires et de VEW respectivement.
1. Si l'opération de concentration VEBA/VIAG envisagée est autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des concentrations puis menée à bien, les parties s'engagent à céder à un tiers [voir point a) ci-après] la totalité des participations qu'elles détiennent directement et indirectement dans VEW, dans le délai précisé au point b). Si VEW fusionne avec RWE avant l'expiration du délai indiqué au point b), les parties s'engagent à céder dans ce délai à un acquéreur [voir point a) ci-après] les parts sociales en résultant.
a) L'acquéreur doit être une entreprise existante, indépendante de VEBA, VIAG et RWE et sans liens avec ces groupes. L'acquéreur quel qu'il soit doit recevoir l'accord préalable formel de la Commission. Si VEW ne fusionne pas avec RWE, la Commission veillera particulièrement à ce que la société reste un concurrent actif.
b) Si la vente n'est pas réalisée dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, VEBA/VIAG transféreront irrévocablement le pouvoir de disposer de l'objet de la cession à un mandataire (le "mandataire de cession"). Le choix du mandataire de cession et son mandat sont subordonnés à l'accord préalable de la Commission. Ce mandataire réalisera la vente, dans un délai de [...], pour le compte de VEBA/VIAG en appliquant des principes de bonne gestion [...].
2. Si la cession a eu lieu dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, VEBA/VIAG s'engagent à transférer à un mandataire (le "mandataire de contrôle") l'exercice des droits de vote que leur confèrent leurs participations directes et indirectes dans VEW. Le choix du mandataire de contrôle et le mandat de celui-ci sont subordonnés à l'accord de la Commission. En principe, lors de l'exercice des droits de vote qui lui ont été transférés, le mandataire de contrôle ne doit pas recevoir d'instructions. Toutefois, si les délibérations portent sur des mesures qui aboutiraient à une charge financière considérable pour VEBA/VIAG [...], il ne peut exercer les droits de vote qu'avec le consentement de VEBA/VIAG. Ce consentement est obligatoire dès lors qu'il est indispensable au respect de l'engagement pris au point VIII.1. Dans un délai de [...], les membres du conseil de surveillance de VEW nommés par VIAG se démettront de leur mandat. Il sera procédé immédiatement à la nomination des nouveaux membres du conseil de surveillance, le mandataire de contrôle exerçant alors également les droits de soumettre des propositions et les droits de vote de VEBA/VIAG. Les nouveaux membres du conseil de surveillance ne peuvent pas cumuler leur mandat avec celui de membre du directoire ni avec le statut de salarié de VEBA, de VIAG ou de l'une des entreprises qui leur sont liées. De même, les membres du directoire de VEW ne peuvent cumuler leur mandat avec celui de membre du conseil de surveillance ni avec le statut de salarié de VEBA/VIAG ou de l'une des entreprises qui leur sont liées. Cette disposition relative à la composition du directoire et du conseil de surveillance de VEW s'appliquera également à RWE, en cas de réalisation de la fusion de RWE et VEW avant la cession des parts VEW.
IV. HEW
VEBA détient (par le biais de PreussenElektra/PE) 15,4 % du capital et 14,2 % des droits de vote de HEW.
1. Si l'opération de concentration VEBA/VIAG envisagée est autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des concentrations puis menée à bien, VEBA/VIAG s'engagent à céder à un tiers [voir point a) ci-après] la participation dans HEW susmentionnée, dans le délai précisé ci-après.
a) L'acquéreur doit être une entreprise indépendante de VEBA, VIAG et RWE et sans liens avec ces groupes. L'acquéreur, quel qu'il soit, doit recevoir l'accord préalable formel de la Commission.
b) Si la vente n'est pas réalisée dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, VEBA/VIAG transféreront irrévocablement le pouvoir de disposer de l'objet de la cession à un mandataire (le "mandataire de cession"). Le choix du mandataire de cession et son mandat sont subordonnés à l'accord préalable de la Commission. Ce mandataire réalisera la vente, dans un délai de [...], pour le compte de VEBA/VIAG en appliquant des principes de bonne gestion [...].
2. Si la cession n'a pas eu lieu dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, VEBA/VIAG s'engagent à transférer à un mandataire (le "mandataire de contrôle"), l'exercice des droits de vote que leur confère la participation directe dans HEW. Le choix du mandataire de contrôle et le mandat de celui-ci sont subordonnés à l'accord de la Commission. VEBA/VIAG donnent également pouvoir au mandataire de contrôle, sous réserve de l'accord des partenaires contractuels HGV et Sydkraft, de défendre les droits que leur confère le contrat d'association. En principe, lors de l'exercice des droits de vote qui lui ont été transférés, le mandataire de contrôle ne doit pas recevoir d'instructions. Toutefois, si les délibérations portent sur des mesures qui aboutiraient à une charge financière considérable pour VEBA/VIAG [...], il ne peut exercer les droits de vote qu'avec le consentement de VEBA/VIAG. Dans un délai de [...], le membre du conseil de surveillance de HEW nommé par VEBA se démettra de son mandat. Il sera procédé immédiatement à la nomination d'un nouveau membre du conseil de surveillance, le mandataire de contrôle exerçant alors également les droits de soumettre des propositions et les droits de vote de VEBA/VIAG. Le nouveau membre du conseil de surveillance ne peut pas cumuler son mandat avec celui de membre du directoire ni avec le statut de salarié de VEBA, VIAG, RWE ou de l'une des entreprises qui leur sont liées. De même, les membres du directoire de HEW ne peuvent cumuler leur mandat avec celui de membre du conseil de surveillance ni avec le statut de salarié de VEBA/VIAG ou de l'une des entreprises qui leur sont liées.
V. Rhenag
RWE Energie AG détient 54,1 % du capital de Rheinische Energie AG et VEBA AG (par le biais de Thüga AG) 41,3 %. Pour leur participation dans Rhenag, RWE Energie AG et Thüga AG ont conclu un contrat d'association en participation.
1. Si l'opération de concentration VEBA/VIAG envisagée est autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des concentrations puis menée à bien, VEBA/VIAG s'engagent à veiller à ce qu'il soit mis un terme à l'association juridique existant actuellement entre RWE Energie AG et Thüga AG dans Rhenag, dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration. La dissolution peut notamment se faire par le rachat par VEBA/VIAG ou Thüga AG de la participation détenue par RWE. En cas de partage réel, le délai est de [...]. Si la dissolution est opérée par la cession à un tiers, celui-ci doit être une entreprise indépendante de VEBA et de VIAG et sans liens avec ces groupes. L'acquéreur, quel qu'il soit, doit recevoir l'accord préalable formel de la Commission.
2. Si la dissolution de l'association juridique n'intervient pas dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, la Commission peut exiger que VEBA/VIAG transfèrent à un mandataire (le "mandataire de contrôle") l'exercice des droits de vote conférés par la participation au capital de Rhenag. Le choix du mandataire de contrôle et le mandat de celui-ci sont subordonnés à l'accord de la Commission. Sous réserve de l'accord de RWE, VEBA/VIAG chargeront également le mandataire éventuel de la défense des droits nés du contrat d'association en participation. En principe, lors de l'exercice des droits de vote qui lui ont été transférés, le mandataire de contrôle ne doit pas recevoir d'instructions. Toutefois, si les délibérations portent sur des mesures qui aboutiraient à une charge financière considérable pour VEBA/VIAG [...], il ne peut exercer les droits de vote qu'avec le consentement de VEBA/VIAG. Dans un délai de [...] suivant la nomination du mandataire de contrôle, les membres du conseil de surveillance de Rhenag nommés par VEBA se démettront de leur mandat. Il sera procédé immédiatement à la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, le mandataire de contrôle exerçant alors également les droits de soumettre des propositions et les droits de vote de VEBA/VIAG. Les nouveaux membres du conseil de surveillance ne peuvent pas cumuler leur mandat avec celui de membre du directoire ni avec le statut de salarié de VEBA et VIAG ou de l'une des entreprises qui leur sont liées. De même, les membres du directoire de Rhenag ne peuvent cumuler leur mandat avec celui de membre du conseil de surveillance ni avec le statut de salarié de VEBA/VIAG ou de l'une des entreprises qui leur sont liées.
VI. Convention "groupements" II
1. VEBA/VIAG s'engagent, dans un délai d'un mois suivant l'autorisation de la concentration VEBA/VIAG, à modifier leur tarif d'utilisation des réseaux en Allemagne de telle sorte que l'élément de prix représenté par la composante T nationale prévue par la convention "groupements" II en cas de franchissement de la frontière commerciale intérieure, soit de 0 Pf./kWh. Ils procéderont à la publication en bonne et due forme dans le délai susmentionné. Dans l'éventualité où, à la date d'autorisation de la concentration, VEBA/VIAG et RWE/VEW auraient déjà fait part de leur renonciation, VEBA/VIAG s'engagent à adhérer immédiatement à cette renonciation.
2. VEBA/VIAG s'engagent à indiquer, dans les deux mois suivant l'autorisation de leur concentration, pour leurs clients à contrat spécial approvisionnés sur leur propre réseau à 110 kV et à un niveau de tension supérieur, les prix de l'électricité en les décomposant en rubriques: indemnité d'utilisation du réseau, prix de l'énergie, frais de compteur et de relevé des compteurs et divers (loi sur les énergies renouvelables, cogénération, redevances de concession, taxe sur le chiffres d'affaires). Pour les clients à contrat spécial approvisionnés en moyenne tension (20 kV) sur leur propre réseau, la présente disposition s'applique à partir du 1er janvier 2001. Ils procéderont à la publication en bonne et due forme dans le délai de deux mois susmentionné.
En ce qui concerne les clients approvisionnés en dehors de la zone de leurs réseaux, VEBA/VIAG feront le nécessaire pour que le gestionnaire du réseau concerné leur communique les éléments correspondants sous forme ventilée, afin qu'une ventilation correspondante soit possible également pour ces clients-là.
3. En ce qui concerne le montant à payer pour l'énergie "dite de régulation", VEBA/VIAG s'engagent, dans un délai d'un mois suivant l'autorisation de la concentration, à modifier leur tarif de manière à percevoir soit le prix facturé pour la consommation en kWh et la puissance consommée sur une base journalière, soit uniquement le prix facturé pour la consommation en kWh. Ils procéderont à sa publication en bonne et due forme dans le délai susmentionné.
VII. Interconnecteur Allemagne/Danemark
Sur la voie terrestre du Danemark à l'Allemagne, VEBA dispose notamment d'un droit de transport de 400 MW (déduction faite des pertes) sur la capacité de l'interconnecteur, laquelle est de 1200 MW. En ce qui concerne ces 400 MW, une capacité de ligne supplémentaire ne peut être réservée à des tiers (au-delà des capacités déjà adjugées par vente aux enchères) que si Statkraft/PE renonce à l'échange physique d'électricité ayant lieu jusque-là dans le cadre de l'activité commerciale et si cet échange est remplacé par une solution fondée sur la compensation.
Si l'opération de concentration VEBA/VIAG envisagée est autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des concentrations, puis menée à bien, VEBA/VIAG s'engagent à conclure avec Eltra et Statkraft un contrat aux termes duquel:
- Eltra peut racheter le droit de transport de 400 MW servant jusque-là à l'exécution du contrat de fourniture d'électricité Statkraft/PE, au prix payé en son temps par PE pour cette fourniture, déduction faite d'une quote-part pour l'utilisation faite entre-temps,
- la partie du contrat de 400 MW signé avec Statkraft est transformée en accord financier de valeur neutre,
de façon à ce que des tiers puissent utiliser [dans un proche avenir] cette capacité de réseau. Si ce contrat n'est pas conclu à la date du [...] pour des raisons qui ne sont pas imputables à VEBA/VIAG, ces derniers peuvent déposer une demande de prolongation de délai auprès de la Commission. La Commission statuera sur cette demande dans la mesure où une capacité correspondante sera disponible [dans un proche avenir].
VIII. Dispositions complémentaires communes
Les dispositions complémentaires communes suivantes s'appliquent:
1. Les parties s'engagent à garantir la valeur économique intégrale des objets à céder jusqu'à l'exécution de la cession. Ainsi, dans les cas de VEAG, LAUBAG et BEWAG, les parties se comporteront de manière à ce que les actifs de ces sociétés, en dehors de l'exploitation habituelle, ne diminuent pas jusqu'à la conclusion de la vente. Cela concerne notamment le maintien des immobilisations, du savoir-faire et de la compétence technique et commerciale du personnel.
Le mandataire de contrôle exercera les droits de vote qui lui ont été transférés conformément aux principes énoncés plus haut et veillera à ce que les parties ne retirent pas d'informations confidentielles de l'activité commerciale des entreprises dans lesquelles elles détiennent des participations qui doivent être cédées, sauf si ces informations sont indispensables aux parties pour le respect des présents engagements, y compris pour le calcul de la valeur de l'entreprise et les négociations relatives au prix d'achat.
2. Il est entendu entre la Commission et VEBA/VIAG que ces derniers auront respecté les délais relatifs aux obligations de cession, dès lors que les contrats contraignants concernant les objets à céder auront été conclus dans le délai prévu à cet effet.
3. Sauf disposition particulière prévue dans les présents engagements, ceux-ci s'appliquent pleinement, même si l'opération concernée ne peut être entreprise qu'avec le consentement de tiers [...].
4. En ce qui concerne l'engagement de céder les participations détenues dans VEAG et LAUBAG, il est également entendu entre la Commission et VEBA/VIAG que cet engagement ne sera réputé respecté que si RWE/VEW ont respecté l'obligation qui leur est imposée, dans le cadre de la procédure B 8-309/99, par l'Office fédéral de la concurrence de céder les participations et les droits de vote qu'ils détiennent dans VEAG et LAUBAG ainsi que les droits miniers qu'ils possèdent pour l'exploitation de lignite dans les nouveaux Länder, et si l'Office fédéral de la concurrence a imposé des obligations visant à assurer les ventes de VEAG et le maintien de la trésorerie de cette entreprise et que ces obligations ont été respectées. En ce qui concerne les engagements relatifs à la convention "groupements" (voir point VI. 1-3), il est entendu entre la Commission et VEBA/VIAG que ces engagements ne seront réputés respectés que si l'Office fédéral de la concurrence a imposé des obligations correspondantes dans le cadre de la procédure B 8-309/99 et que ces obligations ont été respectées.
5. Les fonctions du mandataire prennent fin avec l'exécution de la cession de l'objet à céder concerné.
ENGAGEMENTS RELATIFS À LA CHIMIE
I. Chlorure cyanurique
Si l'opération de concentration VEBA/VIAG envisagée est autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des concentrations, puis menée à bien, VEBA/VIAG s'engagent à céder l'actuelle activité "chlorure cyanurique" mondiale de la société SKW Trostberg AG, dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, comme suit:
1. VEBA/VIAG s'engagent à mettre en vente, durant une première étape [...] après l'autorisation de la concentration, exclusivement l'objet à céder défini ci-après. Ils remettront à la Commission, au plus tard deux semaines avant l'expiration du délai de [...], un rapport sur les efforts déployés en vue de la vente ainsi que sur la situation ou l'issue des négociations de vente.
L'objet à céder est une société à laquelle auront été préalablement transférés les installations de production d'acide cyanhydrique et les installations de production de chlorure cyanurique de SKW Trostberg, le personnel nécessaire à ces installations ainsi que l'ensemble du savoir-faire technique pour la fabrication d'acide cyanhydrique et l'ensemble du savoir-faire technique et commercial pour la fabrication et la commercialisation de chlorure cyanurique. L'acquéreur se procurera les services techniques et services auxiliaires (électricité, vapeur, alimentation en eau et évacuation des eaux usées, ateliers, évacuation des déchets), mis à disposition dans la zone industrielle de Münchsmünster par un pool, aux mêmes conditions que les autres membres du pool. VEBA/VIAG imposeront à cet acquéreur d'approvisionner en chlorocyanure l'acquéreur de l'usine de DCS visée au point II.1. Si cette dernière n'est pas vendue, cette obligation sera convenue en faveur de VEBA/VIAG.
2. Si, en dépit de tous les efforts déployés durant la première étape, VEBA/VIAG ne parviennent pas à trouver un acquéreur pour l'objet à céder défini au point 1, ils mettront en vente, avec l'accord de la Commission européenne, au cours d'une deuxième étape commençant [...] suivant l'autorisation de la concentration et se terminant avec l'expiration du délai de [...] suivant ladite autorisation, exclusivement l'objet à céder défini au point 1 et l'objet à céder défini ci-après.
L'autre objet à céder est une société à laquelle auront été préalablement transférés les installations de production de chlorure cyanurique, le personnel nécessaire à ces installations ainsi que l'ensemble du savoir-faire technique et commercial pour la fabrication et la commercialisation de chlorure cyanurique. VEBA/VIAG s'engagent à fournir à cette société, pendant une durée de quinze ans, de l'acide cyanhydrique dans les quantités nécessaires à la pleine utilisation de la capacité de production de CC disponible, et ce à un prix correspondant à la moyenne annuelle pondérée des coûts de revient des actuelles installations de production de chlorure cyanurique [...]de [...], majorée de [...]. L'acquéreur est en droit de faire vérifier les coûts de revient par un expert-comptable indépendant, lequel communiquera à l'acquéreur et au vendeur la valeur moyenne annuelle pondérée des coûts de revient qui a été vérifiée, mais sera tenu de garder confidentiels vis-à-vis de l'acquéreur les éléments composant ces coûts. Si l'acquéreur ou le vendeur conteste cette valeur, celle-ci sera déterminée avec force obligatoire par un arbitre se prononçant en qualité d'expert, si l'une des parties dépose, dans un délai de trois mois suivant la communication de la valeur par l'expert-comptable, la demande de désignation d'un arbitre auprès du président de la chambre de commerce et d'industrie de Cologne, en notifiant la demande à l'autre partie avec un préavis de deux semaines. L'arbitre se prononce sur la valeur à titre définitif, à l'exclusion des voies de recours. Si aucune demande n'est déposée dans le délai susmentionné, la valeur communiquée par l'expert-comptable est réputée convenue entre les parties avec force obligatoire. L'obligation de fourniture ne devient caduque que si la production d'acide cyanhydrique doit être arrêtée en vertu de dispositions légales. En outre, elle devient caduque au plus tôt après l'expiration d'une durée de [...], si les achats annuels d'acide cyanhydrique effectués par l'acquéreur sont passés au-dessous du seuil de [...] tonnes/an et que, en même temps, l'utilisation de la capacité de l'installation de production de HCN est passée au-dessous du seuil de [...] %, et ce durant [...] années consécutives. L'acquéreur accepte l'obligation, visée au point II.1, de fournir du chlorocyanure à l'acquéreur de l'installation de production de DCS. Si cette dernière n'est pas vendue, cette obligation s'applique en faveur de VEBA/VIAG. L'acquéreur se procurera les services techniques et services auxiliaires (électricité, vapeur, alimentation en eau et évacuation des eaux usées, ateliers, évacuation des déchets), mis à disposition dans la zone industrielle de Münchsmünster par un pool, aux mêmes conditions que les autres membres du pool.
VEBA/VIAG remettront à la Commission, au plus tard deux semaines avant l'expiration de la deuxième étape, un rapport sur les efforts déployés en vue de la vente ainsi que sur la situation ou l'issue des négociations de vente.
3. Si, après l'autorisation de la concentration et en dépit de tous les efforts déployés, VEBA/VIAG ne parviennent pas à trouver un acquéreur pour l'objet à céder défini au point 1 ou au point 2, l'objet à céder pourra également être, avec l'accord de la Commission, l'activité de chlorure cyanurique décrite ci-après. L'objet à céder se compose de l'ensemble du savoir-faire commercial concernant le chlorure cyanurique, y compris tous les fichiers clients et commandes. VEBA/VIAG s'engagent à fournir à l'acquéreur, dans le cadre d'un contrat de fabrication à façon, une quantité annuelle maximale de [...] tonnes de chlorure cyanurique pendant une durée de [...] ans, à un prix correspondant aux coûts de production majorés de [...]. Les coûts de l'acide cyanhydrique nécessaire à la production sont évalués avec la moyenne pondérée annuelle des coûts de revient pour l'acide cyanhydrique dans les trois installations de production existantes de [...]. L'acquéreur est en droit de faire vérifier les coûts de revient par un expert-comptable indépendant, lequel communiquera à l'acquéreur et au vendeur la valeur moyenne annuelle pondérée des coûts de revient qui a été vérifiée, mais sera tenu de garder confidentiels vis-à-vis de l'acquéreur les éléments composant ces coûts. Le point I. 2, cinquième phrase, s'applique en conséquence. L'obligation de fourniture ne devient caduque que si la production d'acide cyanhydrique ou la production de CC doit être arrêtée en vertu de dispositions légales. En outre, elle devient caduque au plus tôt après l'expiration d'une durée de [...], si les achats annuels de CC effectués par l'acquéreur passent au-dessous du seuil de [...] tonnes/an et que, en même temps, l'utilisation de la capacité de l'installation de production de HCN passe sous le seuil de [...] %.
II. DCS
Si l'opération de concentration envisagée est autorisée en vertu de la législation sur le contrôle des concentrations, puis menée à bien, VEBA/VIAG s'engagent à céder l'activité de DCS actuelle de la société SKW Trostberg AG, dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration, comme suit:
1. VEBA/VIAG s'engagent à mettre en vente, durant une première étape [...] après l'autorisation de la concentration, exclusivement l'objet à céder défini ci-après. Ils remettront à la Commission, au plus tard deux semaines avant l'expiration du délai de [...], un rapport sur les efforts déployés en vue de la vente ainsi que sur la situation ou l'issue des négociations de vente. L'objet à céder se compose des installations de production de DCS et de l'ensemble du savoir-faire technique et commercial pour la fabrication et la commercialisation de DCS. Si la production de chlorocyanure n'a pas été vendue conformément au point I, VEBA/VIAG s'engagent à fournir à l'acquéreur de l'installation de production de DCS, pendant une durée de [...] ans jusqu'au [...] les besoins en chlorocyanure (sous la forme nécessaire à l'actuelle production de DCS) de l'actuelle installation de production de DCS, et ce à un prix correspondant à la moyenne annuelle pondérée des coûts de revient des trois installations de production de [...] actuelles de [...] majorée de [...]. L'acquéreur est en droit de faire vérifier les coûts de revient par un expert-comptable indépendant, lequel communiquera à l'acquéreur et au vendeur la valeur moyenne annuelle pondérée des coûts de revient qui a été vérifiée, mais sera tenu de garder confidentiels vis-à-vis de l'acquéreur les éléments composant ces coûts. Le point I. 2, cinquième phrase, s'applique en conséquence. L'obligation de fourniture ne devient caduque que si la production d'acide cyanhydrique doit être arrêtée en vertu de dispositions légales. En outre, elle devient caduque au plus tôt après l'expiration d'une durée de [...], si les achats annuels de chlorocyanure effectués par l'acquéreur passent au-dessous de [...] % de la quantité de 1999 et que, en même temps, l'utilisation de la capacité de l'installation de production de HCN passe sous le seuil de [...] %. L'acquéreur se procurera les services techniques et services auxiliaires (électricité, vapeur, alimentation en eau et évacuation des eaux usées, ateliers, évacuation des déchets), mis à disposition dans la zone industrielle de Münchsmünster par un pool, aux mêmes conditions que les autres membres du pool.
2. Si, en dépit de tous les efforts déployés durant la première étape, VEBA/VIAG ne parviennent pas à trouver un acquéreur pour l'objet à céder défini au point 1, ils mettront en vente immédiatement après, avec l'accord de la Commission européenne, l'objet à céder défini au point 1 et l'objet à céder défini ci-après.
L'autre objet à céder est constitué par l'ensemble du savoir-faire commercial concernant l'activité DCS, y compris tous les fichiers clients et commandes. SKW Trostberg s'engage à fournir à l'acquéreur, dans le cadre d'un contrat de fabrication à façon, pendant une durée de [...] ans, une quantité annuelle maximale de [...] tonnes/ans de DCS à un prix correspondant aux coûts de production majorés de [...]. Les coûts de l'acide cyanhydrique nécessaire à la production seront évalués à l'aide de la moyenne annuelle pondérée des coûts de revient de l'acide cyanhydrique dans les [...] installations de production existantes de [...]. L'acquéreur est en droit de faire vérifier les coûts de revient par un expert-comptable indépendant, lequel communiquera à l'acquéreur et au vendeur la valeur moyenne annuelle pondérée des coûts de revient qui a été vérifiée, mais sera tenu de garder confidentiels vis-à-vis de l'acquéreur les éléments composant ces coûts. Le point I. 2, cinquième phrase, s'applique en conséquence. L'obligation de fourniture ne devient caduque que si la production d'acide cyanhydrique ou la production de DCS doit être arrêtée en vertu de dispositions légales ou si les achats de DCS effectués par l'acquéreur sont inférieurs à [...] tonnes/an.
3. L'acquéreur peut aussi être une société constituée pour une opération de rachat par les dirigeants.
III.
Un même acquéreur peut acheter les objets décrits aux points I et II.
IV.
1. VEBA/VIAG s'engagent à veiller à ce que les objets à céder mentionnés aux points I et II soient gérés de la même façon qu'avant la réalisation de la concentration. En outre, VEBA/VIAG s'engagent à veiller à ce que les actifs des objets à céder, en dehors de l'exploitation habituelle, ne diminuent pas jusqu'à la conclusion de la vente. Cela concerne notamment le maintien des immobilisations, du savoir-faire, de la clientèle et de la compétence technique et commerciale du personnel. En accord avec la Commission, VEBA/VIAG nommeront, dans un délai de [...], un mandataire indépendant dont le mandat est subordonné à l'accord de la Commission et qui contrôle, à la demande de celle-ci, le respect des présents engagements. Le mandataire veillera notamment à ce que l'activité CC et l'activité DCS soient poursuivies de manière autonome, exactement comme avant la concentration, mais séparément des activités CC et DCS conservées par VEBA/VIAG et ne soient pas compromises par une influence exercée par VEBA/VIAG. À cet effet, le mandataire sera convié à toutes les assemblées générales ainsi qu'aux réunions du conseil de surveillance et du directoire de SKW Trostberg et de ses successeurs, appelées à délibérer sur les activités CC et DCS de SKW Trostberg. Le mandataire informe la Commission, à la demande celle-ci ou s'il le juge nécessaire, sur ce qu'il a observé et propose des mesures supplémentaires, en cas de besoin.
2. Si l'ensemble des engagements relatifs au CC et au DCS n'ont pas été satisfaits jusque-là, VEBA/VIAG nommera, [...] suivant l'autorisation de la concentration, en accord avec la Commission européenne, un mandataire indépendant dont le mandat est subordonné à l'accord de la Commission. VEBA/VIAG informeront continûment ce mandataire sur leurs efforts en vue de la vente visée aux points I et II. Le mandataire remettra un rapport à la Commission dans un délai de [...] suivant l'autorisation de la concentration. Ce mandataire et celui visé au point IV 1 peuvent être une seule et même personne.
3. VEBA/VIAG s'assureront que, pour le cas où une vente des objets à céder visés aux points I et II. n'aurait pas été effectuée dans le délai de [...], le pouvoir de disposer des objets à céder restants sera irrévocablement transféré au mandataire nommé en vertu du point IV.2, lequel procédera du mieux possible à la cession pour le compte du propriétaire, dans un délai de [...], selon des principes de bonne gestion et sans recevoir d'instructions, et notamment sans être tenu à un prix minimal prédéterminé.
4. Le choix des acquéreurs, lesquels doivent être indépendants de VEBA/VIAG et ne pas avoir de liens avec ces deux groupes, est subordonné à l'accord de la Commission européenne.
5. Il est entendu entre la Commission et VEBA/VIAG que ceux-ci ont respecté les délais relatifs aux engagements de cession dès lors que des contrats contraignants concernant les objets à céder ont été conclus dans les délais prévus avec l'acquéreur concerné.
6. Les fonctions du mandataire prennent fin avec l'exécution de la cession de l'objet à céder concerné.