Décision 2001/519/CE · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
RéférenceConsidérant 122 de la décision 2001/519/CEEUR-Lex →

(122) Un autre avantage déterminé par les dispositions de la convention "groupements" II pour les membres du duopole réside dans les modalités de décompte de l'énergie de régulation. Étant donné que la consommation d'énergie des clients finals est variable, il n'est pas rare que dans le cas des livraisons à plus long terme ces clients prennent plus ou moins d'énergie que la quantité fixée par contrat. Pour des questions techniques de régulation, le gestionnaire du réseau doit compenser le solde, c'est-à-dire l'excédent ou le déficit, pour sa zone de régulation, ce qui signifie que de l'énergie de régulation doit être achetée en plus ou cédée. En principe, la convention "groupements" II couvre les services relatifs au système qui sont nécessaires au transport et à la distribution d'énergie électrique et qui déterminent la qualité de l'alimentation en courant, comme la réclamation d'énergie de régulation à concurrence d'une marge de fluctuation de ± 5 %. Des paiements supplémentaires s'imposent dès qu'une marge de tolérance type de ± 5 % de la valeur de référence est dépassée. Moyennant paiement d'un prix plus élevé pour le transit, l'acheteur peut également opter pour une marge plus grande de ± 10 ou 20 %. En règle générale, l'énergie de régulation ne peut être mise à disposition que par les gestionnaires de réseaux de transport dans leur zone de régulation ou par les fournisseurs qui exploitent une centrale électrique dans le secteur de régulation où l'électricité est livrée. D'après les déclarations des acteurs du marché interrogés, le prix de la mise à disposition d'énergie de régulation par le gestionnaire du réseau de transport en vertu de la convention "groupements" II est majoritairement plus élevé que le prix calculé en vertu de la convention "groupements" I. Toujours d'après les indications des acteurs du marché interrogés, le prix de la mise à disposition d'énergie de régulation en vertu de la convention "groupements" II est nettement supérieur aux frais occasionnés par cette mise à disposition. Le fait que de l'énergie soit disponible en cas de besoin est assez largement intégré dans le calcul. Ainsi, un seul dépassement de la marge de tolérance de 5 % aboutit à des sommes qui reposent sur l'hypothèse d'un dépassement d'un mois, ce qui peut peser plus particulièrement sur les fournisseurs qui vendent des quantités d'électricité relativement faibles. Avec ce mode de calcul, les grossistes en électricité risquent, dans certaines conditions, de perdre leur marge commerciale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).