(16) Les entreprises régionales d'alimentation approvisionnent par des lignes à basse tension (moins de 20 kV) et partiellement des lignes à moyenne tension (20 à 110 kV) aussi bien des régies communales que des clients finals. Bien que, dans leur majorité, elles distribuent l'électricité produite par les entreprises interconnectées, elles produisent elles aussi, dans une moindre mesure, de l'électricité qu'elles fournissent à leurs propres clients par les lignes à basse et moyenne tension.
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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