Décision 2001/519/CE · Article

Article considérant 171

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
RéférenceConsidérant 171 de la décision 2001/519/CEEUR-Lex →

(171) Comme principal facteur d'influence qui les gênerait dans une politique de prix non maîtrisée, les parties citent la très forte position de Novartis sur le marché aval des herbicides. Selon elles, les activités de Novartis, principalement sur le marché américain et le marché sud-américain, sont déterminantes pour le prix du CC dans le domaine des herbicides à la triazine (herbicides à base de CC pour le maïs). Toute augmentation du prix de départ du CC par Degussa/SKW se traduirait immédiatement par un net désavantage concurrentiel pour leurs clients par rapport à Novartis. Novartis disposerait d'une réserve de capacité estimée à [...]. Il n'est pas possible d'adhérer à cette argumentation. Certes, d'après l'exposé des parties, la forte position de Novartis sur le marché aval des herbicides pour maïs peut indirectement imposer certaines limites à la marge de manoeuvre de Degussa pour la fixation des prix, dès lors que du CC est vendu aux fabricants d'herbicides. Ces limites se situeraient au point où une augmentation des prix du CC serait si forte que les clients de Degussa ne pourraient plus fabriquer ni proposer leurs herbicides à des conditions compétitives. Toutefois, cette restriction de la marge de Degussa pour la fixation des prix qui, de surcroît, serait limitée à une certaine catégorie d'utilisateurs, ne s'opposerait pas à l'hypothèse d'une position dominante sur le marché du CC. Tout d'abord, il faut préciser d'une manière générale que la domination du marché ne doit pas être assimilée à une marge de fixation des prix totalement illimitée. Même le détenteur d'un monopole doit tenir (et tient) compte, par exemple, de l'élasticité-prix de ses clients. Les hausses qui vont au-delà d'un certain prix peuvent déboucher sur des désavantages dus au recul de la demande qui l'emportent sur les avantages retirés de la hausse de prix. En l'espèce, il faut d'abord tenir compte du fait que la part du CC dans les coûts de production des herbicides pour le maïs ne représente qu'un tiers environ du coût total. Une hausse du prix du CC n'entraîne pas obligatoirement une hausse identique du prix du produit fini. Du reste, les parties n'ont pas défendu cette thèse à ce jour. Il n'est pas davantage démontré que le prix soit le seul paramètre d'action du fabricant d'herbicides pour le maïs. En effet, la qualité et le conseil au client jouent un grand rôle à cet égard. De même, on ne peut pas exclure que l'offre de divers produits complémentaires situés dans la même plage d'effet constitue un avantage. Il faut donc considérer d'abord que, dans ce domaine d'application du CC qui est le plus important quantitativement, les acheteurs de CC disposent eux aussi d'une marge de manoeuvre leur permettant d'absorber les hausses de prix sans pour autant les répercuter sur leurs clients. 3.3. Premier fabricant mondial de CC, Novartis ne l'utilise que dans sa propre production et n'est pas non plus, dans l'hypothèse d'un marché mondial, un concurrent potentiel

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).