(184) Aux dires des parties, les activités des deux groupes se chevauchent uniquement dans le domaine de l'approvisionnement en gaz des clients finals, de sorte que celui-ci devrait être considéré, aux fins de l'appréciation, comme le marché de produits en cause. Or, pendant le déroulement de la procédure, la Commission a obtenu des renseignements selon lesquels la présente opération de concentration aurait pour conséquence le renforcement de la position dominante de Ruhrgas AG sur le marché du transport suprarégional de gaz longue distance. Les motifs indiqués sont les suivants: la concentration fermerait d'importants circuits de vente pour des concurrents de Ruhrgas au niveau grande distance, car VIAG et VEBA détiennent indirectement une participation dans Ruhrgas et sont présentes, par le biais de filiales, sur les marchés du gaz situés en aval. La concentration permettrait à Ruhrgas d'améliorer durablement son accès aux clients dans lesquels des sociétés du groupe VIAG détiennent des participations. En conséquence, les effets de la concentration sur la position de Ruhrgas sur le marché du transport suprarégional de gaz longue distance vont également être examinés dans le cadre de l'appréciation. 2. Marchés géographiques en cause
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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