Décision 2001/519/CE · Article

Article considérant 208

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
RéférenceConsidérant 208 de la décision 2001/519/CEEUR-Lex →

(208) Dans l'activité allemande de livraison directe, les parties conviennent avoir une part de [< 10] % du marché global de l'acier (Stinnes: [< 10] %; Klöckner: [< 10 %). Si l'on subdivise ce marché en types de tubes, les parties détiennent une part de marché cumulée de [< 10] % (Stinnes: [< 10] %; Klöckner: [< 10] %) pour les tubes marchands avec stockage, de [< 10] % (Stinnes: [< 10] %; Klöckner: [< 10] %) pour les tubes de chaudières, de [< 10] % (Stinnes: [< 10] %; Klöckner: [< 10] %) pour les tubes de construction et de [< 20] % (Stinnes: [< 10] %; Klöckner: [< 20] %) pour les tubes de précision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).