Décision 2001/519/CE · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
RéférenceConsidérant 211 de la décision 2001/519/CEEUR-Lex →

(211) En Allemagne, les parties détiennent une part cumulée du marché global - subordonné - du négoce d'acier blanc de [< 20] %, la part de marché de Stinnes étant de [< 10] %. Les parties estiment le volume du marché du négoce d'acier blanc avec stockage à environ 180000 tonnes. Dans ce contexte, la part de marché cumulée des parties s'élève à [< 30] % (Stinnes: [< 10] %; Klöckner: [< 20] %). Dans l'activité de livraison directe d'acier blanc, avec un volume de marché estimé à 145000 tonnes, Klöckner détient une part de marché d'environ [< 20] %, et Stinnes une part de [...]. Compte tenu de la multitude des concurrents, parfois intégrés verticalement, la somme des parts de marché qui, selon la délimitation du marché, représente au maximum 20 %, n'est pas de nature à créer une position dominante des parties. 4) Produits pour toits et murs, aluminium, métaux lourds non ferreux

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