(216) Les parties s'engagent, en outre, à garantir comme suit la vente d'électricité de VEAG. De la date d'autorisation de la concentration jusqu'au 31 décembre 2007, et dans la mesure où les achats ne se font pas encore par les fournisseurs régionaux des parties, c'est-à-dire TEAG, e.dis et Avacon-Ost (ex-EVM), les parties achèteront de l'électricité à VEAG au prix du marché. Cette garantie d'achat comprend, jusqu'au 31 décembre 2003, l'obligation d'acheter 100 % du volume d'achat desdits fournisseurs régionaux [...] et correspondra également à la répartition des charges [...], ce qui représente une quantité d'achat garantie d'environ [...] TWh. À compter du 1er janvier 2004, cette obligation d'achat sera minorée dans chaque cas de 10 % [...]de la quantité achetée. En cas d'augmentation des ventes des fournisseurs régionaux par rapport aux volumes de vente [...], les parties proposeront à VEAG de lui acheter [une plus grande partie] de ce volume supplémentaire. En revanche, en cas de baisse des ventes des fournisseurs régionaux, il n'y aura pas de réduction de l'obligation d'achat. En principe, un prix de [correspondant à peu près au prix actuel du marché] (partie énergie et réseau) sera garanti comme prix du marché jusqu'au 31 décembre 2001. À partir du 1er janvier 2002, le prix fixé pour la partie énergie sera [le prix du marché] [...].
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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