(223) Les parties s'engagent à modifier, dans un délai d'un mois suivant l'autorisation de la concentration, leur position tarifaire pour la mise à disposition d'énergie de régulation de manière à percevoir soit le prix facturé pour la consommation en kWh et la puissance consommée sur une base journalière soit uniquement le prix facturé pour la consommation en kWh.
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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