(225) Par ailleurs, les engagements contiennent les dispositions suivantes (voir point VIII. 4 du texte des engagements relatifs à l'électricité). En ce qui concerne l'engagement de céder leurs participations dans VEAG et LAUBAG, la Commission et VEBA/VIAG conviennent que cet engagement ne sera réputé respecté que si RWE/VEW ont également respecté une obligation correspondante, établie dans la procédure B 8 - 309/99 par l'Office fédéral de la concurrence, de céder leurs participations et leurs droits de vote dans VEAG et LAUBAG ainsi que les droits miniers qu'ils possèdent dans les nouveaux Länder, et si l'Office fédéral de la concurrence a lui aussi imposé des obligations concernant la garantie des ventes de VEAG et le maintien de la trésorerie de cette entreprise et que ces obligations ont été respectées. En ce qui concerne les engagements relatifs à la convention "groupements" (voir point VI 1 - 3 concernant l'électricité), la Commission et VEBA/VIAG conviennent que ces engagements ne seront réputés respectés que si l'Office fédéral de la concurrence a lui aussi imposé des obligations correspondantes dans la procédure B 8 - 309/99 et que ces obligations ont été respectées. 2. Appréciation des engagements
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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