(228) Par conséquent, la cession des participations détenues dans VEAG aboutit à la dissolution du lien le plus important entre RWE et VEBA/VIAG. Comme on l'a vu plus haut (voir considérant 57), la situation concernant VEAG n'est pas étrangère à l'intérêt commun des deux blocs à adopter un comportement parallèle pacifique. Elle a notamment eu comme conséquence que les entreprises interconnectées de l'ouest de l'Allemagne, mais surtout RWE, VEBA et VIAG, ont renoncé à toute concurrence sur le territoire de fourniture traditionnel de VEAG (c'est-à-dire les nouveaux Länder desservis par le réseau de transport de VEAG). De ce point de vue, avec la cession des participations détenues dans VEAG, les deux blocs perdent un outil important qui aurait pu garder l'est de l'Allemagne à l'abri de la concurrence tout en contribuant à maintenir l'équilibre à l'ouest et donc sur l'ensemble du marché allemand.
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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