(229) En même temps, la cession par VEBA-VIAG et par RWE de leurs parts VEAG fait de VEAG un concurrent indépendant dont le potentiel de concurrence n'est plus imputable aux deux blocs. Concrètement, cette cession signifie que la concentration qui existe déjà sur le marché ne sera pas radicalement modifiée par l'opération de concentration envisagée. S'il est vrai que la fusion de VEBA avec VIAG accroît la part de marché de VEBA de 12,2 % (sans les parts de BEWAG et de VEAG), il n'en demeure pas moins qu'avec une part de marché de 12,1 %, VEAG a une position de marché comparable à celle de VIAG et, une fois les engagements exécutés, elle sera présente sur le marché en qualité de fournisseur indépendant.
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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