(236) Dans la procédure B 8 - 309/99, l'Office fédéral de la concurrence va imposer des obligations complémentaires correspondantes en vue d'assurer les ventes (sinon les présents engagements doivent être considérés comme non respectés). Au total, une part suffisante des ventes est ainsi garantie durant les premières années. Dans cette considération, les contrats de fourniture qui existent actuellement avec d'autres fournisseurs régionaux qui n'appartiennent pas aux groupes VEBA/VIAG ou RWE/VEW ne sont pas pris en compte. Les ventes à ces fournisseurs régionaux, dont ESAG et WEMAG, mais aussi à l'entreprise interconnectée BEWAG - qui n'a elle-même qu'une faible production en charge de base -, élargissent davantage la base de vente de VEAG. En outre, cette dernière est parfaitement libre d'établir des relations commerciales directes avec des fournisseurs locaux ou des clients industriels à contrat spécial.
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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