(238) Ces engagements paraissent adéquats et suffisants pour garantir aussi bien la transformation du lignite en électricité par VEAG que les ventes de VEAG. En résumé, l'engagement de céder les participations détenues dans VEAG ainsi que les engagements complémentaires signifient que la connexion entre les deux blocs la plus significative pour le risque d'un comportement parallèle est défaite. En même temps, apparaît un nouveau concurrent extérieur non négligeable, capable d'imposer des limites au comportement des deux groupes en matière de prix. S'il est vrai que le rapprochement de VEBA et de VIAG supprime un acteur du marché, il n'en demeure pas moins que, en vertu des engagements, un autre acteur indépendant ayant une position de marché comparable à celle de VIAG sans participation dans BEWAG et VEAG, est mis à la disposition du marché. Étant donné que VEAG dispose d'un parc de centrales ultramodernes et de possibilités d'importation par les interconnecteurs avec la Pologne, il en résulte un nouveau potentiel pour les grossistes en électricité.
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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