(246) En leur qualité de gestionnaires de réseaux, les parties tirent d'autres avantages du fait qu'elles mettent à disposition l'énergie de régulation. En principe, cette dernière ne peut être mise à disposition que par les gestionnaires de réseaux de transport dans leurs zones de régulation respectives ou par les fournisseurs qui exploitent une centrale électrique dans la zone de régulation dans laquelle l'électricité est fournie. D'après les déclarations des acteurs du marché, le prix de la mise à disposition d'énergie de régulation par les gestionnaires de réseaux de transport est, en vertu de la convention "groupements" II, beaucoup plus élevé que le prix calculé en vertu de la convention "groupements" I et est nettement supérieur au coût de cette mise à disposition. Ainsi, un seul dépassement de la marge de tolérance de 5 % aboutit à des sommes qui reposent sur l'hypothèse d'un dépassement d'un mois. Avec la proposition de calculer, pour la mise à disposition d'énergie de régulation, soit le prix de la consommation en kWh et de la puissance consommée sur une base journalière, soit le prix de la consommation en kWh, le calcul du prix se rapproche des coûts résultant de l'utilisation de cette énergie. De ce fait, en cas de fluctuations des achats, VEBA/VIAG ne disposent plus d'un avantage notable par rapport aux concurrents qui ne font pas partie des gestionnaires de réseaux de transport.
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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