(37) Le droit général à la fourniture via des réseaux de tiers, légalement ancré dans l'article 6 de la loi EnWG, repose sur la notion d'accès négocié au réseau. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la loi EnWG, les gestionnaires de réseaux de fourniture d'énergie doivent mettre leur réseau à la disposition d'autres entreprises à des conditions qui ne soient pas moins avantageuses que celles qu'ils proposent ou facturent effectivement dans des cas comparables pour des prestations au sein de leur propre entreprise ou à des entreprises liées ou associées. Aux termes de la loi portant nouvelle réglementation du secteur énergétique, le refus de transit est possible dans certains cas autres que l'insuffisance de capacité pour la protection de l'électricité produite à partir du lignite (clause de protection du lignite conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la loi portant nouvelle réglementation du secteur énergétique), pour la protection de l'électricité provenant de centrales de cogénération d'énergie et de chaleur (article 6, paragraphe 3, de la loi EnWG), mais aussi en fonction de la clause de réciprocité (article 4, paragraphe 2, de la loi portant nouvelle réglementation du secteur énergétique).
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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