Décision 2001/519/CE · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
RéférenceConsidérant 42 de la décision 2001/519/CEEUR-Lex →

(42) Il est vrai que les renseignements obtenus dans la présente affaire montrent que, pour l'heure, la fourniture d'énergie électrique via des réseaux de tiers (transit) reste très limitée. Il existe encore chez les acteurs du marché des incertitudes au sujet du déroulement des demandes de transit, notamment compte tenu du fait que les dispositions de la convention "groupements" II relatives à ce mode transport ne sont que très peu appliquées actuellement par les entreprises d'alimentation d'énergie. De toute façon, les demandes de transit sont encore nécessaires là où la convention "groupements" II n'est pas encore appliquée. En conséquence, le mode de fourniture d'énergie électrique aux clients situés en dehors de l'ancien territoire interconnecté reste très majoritairement la mise à disposition des quantités nécessaires par l'exploitant d'un réseau local pour le compte du fournisseur. D'après les renseignements dont dispose la Commission, les clients situés en dehors de l'ancien territoire interconnecté sont approvisionnés par mise à disposition pour un ordre de grandeur d'environ 90 GWh, et par transit pour un ordre de grandeur d'environ 60 GWh seulement. Avec la forme de fourniture que constitue la mise à disposition, c'est le nouveau fournisseur qui est en rapport direct avec le client et qui conclut donc avec lui un contrat de fourniture d'électricité, mais le courant nécessaire est acheté "sur place" au fournisseur local dans le cadre d'une opération commerciale distincte. Maints acteurs du marché ont indiqué que le marché était bouleversé et que la fourniture sous forme de mise à disposition de la quantité nécessaire ne remplacerait le transit que durant la période de transition. Nombreux sont les acteurs du marché qui estiment que la fourniture de l'électricité produite sera possible par transit sur des lignes de tiers sur l'ensemble du territoire allemand dès que l'application de la convention "groupements" II sera généralisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).