(44) Les restrictions aux possibilités de transit apportées par le transit privilégié d'électricité de lignite - défini à l'article 4, paragraphe 3, de la loi portant nouvelle réglementation du secteur énergétique - et par la définition des zones commerciales nord et sud par la convention "groupements" II (voir ci-après) n'aboutissent pas à une répartition géographique du marché allemand de la vente d'électricité du niveau interconnecté le long de ces frontières effectives. Si la clause de protection du lignite de VEAG offre une base juridique pour refuser le transit sur le territoire des nouveaux Länder, l'application de cette clause est cependant attaquée dans de nombreux procès en cours. En outre, il existe des indices montrant que, en pratique, cette clause n'est que difficilement applicable de façon parfaite.
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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