Décision 2001/519/CE · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
RéférenceConsidérant 66 de la décision 2001/519/CEEUR-Lex →

(66) Le tableau qui précède montre que VEBA/VIAG détiendra une part de marché de 36,3 %. Ce chiffre comprend la part de marché de BEWAG (2,8 %) puisque, comme on l'a vu plus haut, cette société est contrôlée conjointement par VIAG (et, après la concentration, par VEBA/VIAG). Ensemble, VEBA/VIAG et RWE détiendront une part de marché de 69,4 %. Comme, par ailleurs, VEAG est d'ores et déjà sous le contrôle conjoint de VEBA, VIAG et RWE, sa part de marché doit également être imputée au duopole, ce qui confère aux deux blocs une part de marché commune de 81,5 %. Si l'on ajoute à cela la part de marché de VEW apportée par l'opération de concentration, on obtient pour le duopole une part de marché totale de 86,8 %.

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