(8) Au cours de l'exercice 1998, les parties ont réalisé un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 milliards d'euros(4) (VEBA: 42,8 milliards d'euros; VIAG: 25,1 milliards d'euros). Le chiffre d'affaires réalisé individuellement dans la Communauté par VEBA (33,5 milliards d'euros) et par VIAG (18,2 milliards d'euros) est supérieur dans chaque cas à 250 millions d'euros. En 1998, VEBA a réalisé en Allemagne les deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté, tandis que VIAG, selon ses indications, n'a réalisé dans aucun État membre plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté. En conséquence, l'opération de concentration notifiée est de dimension communautaire. IV. APPRÉCIATION AU REGARD DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 4064/89
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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