(84) D'après les estimations de certains acteurs du marché, le marché concerné en l'espèce présente une très faible élasticité à court terme, laquelle rend probable un comportement oligopolistique en raison de la possibilité limitée qu'ont les acheteurs de s'adresser ailleurs. En effet, si d'autres produits peuvent être remplacés, voire abandonnés, ce n'est pas le cas pour l'électricité, parce que la production d'énergie ou l'adoption d'autres sources d'énergie n'est possible que de façon limitée, implique des coûts élevés et, de surcroît, nécessite un délai considérable. Pour l'essentiel, les parties n'ont pas contesté cette présentation. Elles prétendent simplement que, dans le cas d'une électricité chère, les clients peuvent décider de construire de petites installations d'autoproduction susceptibles de remplacer une petite partie des besoins qu'ils couvrent au niveau interconnecté. En revanche, la construction de grandes centrales est très coûteuse et prend généralement beaucoup plus de temps. 3.2.2.7. VEBA/VIAG et RWE ne sont pas exposés à une puissance d'achat importante
Décision 2001/519/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/519/CE
RattachementDécision 2001/519/CE
Versionacte d'origine du 13/06/2000 (CELEX 32001D0519)
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