(18) Cet article stipule que de telles aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'OCDE dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires. La Commission doit vérifier la composante particulière "développement" de l'aide envisagée et s'assurer que l'aide entre dans le champ d'application de l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation et que différents chantiers peuvent concourir pour l'obtention de cette aide au développement.
Décision 2001/522/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/522/CE
RattachementDécision 2001/522/CE
Versionacte d'origine du 07/02/2001 (CELEX 32001D0522)
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