(19) Les critères de l'OCDE auxquels les États membres doivent se conformer ont été définis par la Commission dans sa lettre SG(89) D/311 du 3 janvier 1989 modifiée par la lettre SG(97) D 4345 du 10 juin 1997. Ces critères sont les suivants: i) l'aide ne doit pas être accordée pour la construction de navires destinés à opérer sous pavillon de complaisance; ii) si l'aide ne peut pas être classée comme aide publique au développement dans le cadre de l'OCDE, le donneur d'aide doit confirmer que celle-ci est accordée en vertu d'un accord intergouvernemental; iii) le donneur d'aide doit donner les assurances appropriées que le propriétaire réel réside dans le pays bénéficiaire et que l'entreprise bénéficiaire n'est pas une filiale non opérationnelle d'une entreprise étrangère; iv) le bénéficiaire doit s'engager à ne pas vendre le navire sans l'autorisation des pouvoirs publics; v) l'aide envisagée doit également comporter un élément de libéralité de 25 % au moins, conformément à la méthode de calcul de l'OCDE.
Décision 2001/522/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/522/CE
RattachementDécision 2001/522/CE
Versionacte d'origine du 07/02/2001 (CELEX 32001D0522)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.