(22) En ce qui concerne la question de savoir si différents chantiers pouvaient concourir pour l'obtention de l'aide au développement, la Commission rappelle qu'il s'agit d'une nouvelle disposition introduite dans le règlement (CE) n° 1540/98. Elle rappelle également que cette disposition ne précise pas sur quelle base la Commission vérifie que ce critère est respecté. Ce critère pouvait donc être sujet à plusieurs interprétations. La Commission considère qu'il doit être appliqué avec rigueur et que l'offre d'assistance aurait par conséquent dû être ouverte aux autres chantiers. Il apparaît que, dans le cas d'espèce, qui est l'un des premiers à avoir été notifiés depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1540/98, aucune mesure particulière de publicité n'a été mise en oeuvre, bien que l'instrument général qui régit les aides au développement néerlandaises en faveur de la Chine soit bien connu. Il est clair que la procédure qui a prévalu est celle qui était utilisée depuis de nombreuses années et que les autorités néerlandaises n'avaient pas entièrement réalisé la portée du champ d'application de l'article 3, paragraphe 5. La ferme volonté des autorités néerlandaises de revoir leur procédure pour les cas à venir confirme ce point de vue.
Décision 2001/522/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/522/CE
RattachementDécision 2001/522/CE
Versionacte d'origine du 07/02/2001 (CELEX 32001D0522)
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