Sans préjudice des dispositions de l'article 287 du traité, les membres du Forum sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du Forum ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel. Dans ce cas, seuls les membres du Forum et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.
Décision 2001/546/CE · Article
Article 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/546/CE
RattachementDécision 2001/546/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0546)
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