(12) En outre, ne peuvent être mis sur le marché les produits suivants ayant une teneur en masse de composés de tributylétain de plus de 1 mg d'étain/kg: 1. les textiles lourds industriels; 2. les produits au sens de l'article 1er, paragraphe 5, point 6, de la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels.
Décision 2001/570/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/570/CE
RattachementDécision 2001/570/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2001 (CELEX 32001D0570)
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