(23) L'annexe I de la directive 76/769/CE, modifiée par la directive 1999/51/CE, envisage trois cas distincts de mise sur le marché ou d'emploi des composés organostanniques. Ces trois cas concernent tous le milieu aquatique et, plus précisément, les emplois en milieu aquatique ou sur des objets totalement ou partiellement immergés. - Le point 21.1 interdit actuellement la mise sur le marché des composés organostanniques comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides dans des peintures antisalissures à composants non liés chimiquement(7). La mise sur le marché d'autres types de préparations est autorisée. - Le point 21.2 restreint l'emploi de composés organostanniques comme substances et composants de préparations lorsqu'ils sont utilisés en tant que biocides pour empêcher la formation de salissures, sous forme de micro-organismes, de plantes ou d'animaux, sur les coques de bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 25 mètres principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur. - En outre, le point 21.4 interdit l'emploi de composés organostanniques dans le traitement des eaux industrielles quelle que soit leur utilisation.
Décision 2001/570/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/570/CE
RattachementDécision 2001/570/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2001 (CELEX 32001D0570)
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