(31) La Commission doit ainsi apprécier si sont réunies les conditions prévues par l'article 95, paragraphe 5, du traité qui requiert: a) "des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail"; b) qui amènent l'État membre demandeur à estimer nécessaire l'introduction de dispositions nationales "en raison d'un problème spécifique de cet État membre", c) lorsqu'il s'agit d'un problème ayant surgi "après l'adoption de la mesure d'harmonisation".
Décision 2001/570/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/570/CE
RattachementDécision 2001/570/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2001 (CELEX 32001D0570)
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