Décision 2001/570/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/570/CE
RattachementDécision 2001/570/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2001 (CELEX 32001D0570)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2001/570/CEEUR-Lex →

(5) Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces préparations doit porter d'une manière lisible et indélébile les mentions suivantes: "Ne pas utiliser sur des bateaux d'une longueur hors tout inférieure à 25 mètres ou sur des navires principalement destinés à être utilisés sur des voies de navigation intérieure ou sur des lacs, quelle que soit leur longueur, ou sur un appareillage ou un équipement, quel qu'il soit, utilisé en pisciculture ou en conchyliculture. Réservé aux utilisateurs professionnels."

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