(66) Si les éléments transmis par l'État membre en question ne sont pas suffisants pour permettre à la Commission d'évaluer si les conditions de l'article 95, paragraphe 5, du traité CE sont réunies et que, en conséquence, la Commission rejette le projet de mesures nationales, l'État membre conserve la possibilité de notifier de nouveau sa demande et de la justifier au moyen de tout élément supplémentaire et/ou nouveau, nécessaire pour établir si les conditions de l'article 95, paragraphe 5, sont ou non réunies. 2.3.2. Preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de l'État membre ayant surgi après l'adoption de la mesure d'harmonisation
Décision 2001/570/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/570/CE
RattachementDécision 2001/570/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2001 (CELEX 32001D0570)
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