(2) L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE oblige les États membres à notifier à la Commission les cas de déchets qui ne figurent pas sur la liste de déchets dangereux et dont ils estiment qu'ils possèdent une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III de cette directive. Plusieurs États membres ont notifié les déchets contenant des chlorosilanes, les déchets contenant des silicones et les matériaux de construction contenant de l'amiante et ont demandé que la liste de déchets dangereux soit adaptée en conséquence.
Décision 2001/573/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/573/CE
RattachementDécision 2001/573/CE
Versionacte d'origine du 23/07/2001 (CELEX 32001D0573)
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