(1) L'article 2 de la directive 88/378/CEE prévoit que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.
Décision 2001/579/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/579/CE
RattachementDécision 2001/579/CE
Versionacte d'origine du 30/07/2001 (CELEX 32001D0579)
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