(23) En outre, conformément à l'article 95, paragraphe 6, du traité, si la Commission estime que l'introduction de telles dispositions nationales est justifiée, elle vérifie si ces dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
Décision 2001/599/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/599/CE
RattachementDécision 2001/599/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2001 (CELEX 32001D0599)
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