Décision 2001/599/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/599/CE
RattachementDécision 2001/599/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2001 (CELEX 32001D0599)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2001/599/CEEUR-Lex →

(24) Il convient de noter que, compte tenu des délais fixés à l'article 95, paragraphe 6, du traité, la Commission, en examinant si le projet de mesures nationales notifiées conformément à l'article 95, paragraphe 5, est justifié, doit prendre comme base "les raisons" invoquées par l'État membre. Cela signifie que, en vertu du traité, la charge de prouver que ces mesures sont justifiées incombe à l'État membre qui sollicite la dérogation. Compte tenu du cadre procédural défini à l'article 95, et en particulier du délai strict de six mois dans lequel une décision doit être adoptée, la Commission doit normalement se limiter à examiner la pertinence des éléments qui sont présentés par l'État membre demandeur, sans devoir chercher elle-même d'éventuelles justifications.

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