(23) Le gouvernement espagnol affirme que le régime d'aides n'entre pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, puisqu'il s'agit d'une mesure générale et non destinée à certaines entreprises. Ce point de vue ne peut toutefois être accepté. On peut admettre que le régime d'aides examiné s'applique, en théorie, indépendamment du secteur d'activité des bénéficiaires potentiels et qu'il s'applique de manière égale à toutes les entreprises ou à toutes les personnes physiques susceptibles d'en bénéficier. Cependant, il est évident que le régime ne concerne que l'acquisition de certains véhicules utilitaires définis dans la convention, c'est-à-dire les tracteurs routiers, les camions ayant un poids maximal autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, les modèles dérivés des véhicules de tourisme, les fourgonnettes et les camions dont le poids autorisé est inférieur à 3,5 tonnes, les autobus, les autocars, les remorques et les semi-remorques. Compte tenu de la nature des véhicules susceptibles d'être subventionnés au titre de la convention, la Commission estime que l'on peut raisonnablement supposer que les bénéficiaires potentiels seront, de fait, des personnes physiques et morales qui se consacrent à des activités de transport pour leur compte propre ou pour le compte d'autrui. Dans tous les cas, ce régime d'aides ne bénéficiera qu'à des entreprises ou à des travailleurs disposant déjà de l'un des véhicules précités.
Décision 2001/605/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/605/CE
RattachementDécision 2001/605/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32001D0605)
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