(33) Conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou le développement économique de certaines régions, pour autant qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges d'une manière contraire à l'intérêt commun. La jurisprudence prévoit, entre autres, que l'aide ne doit être octroyée que lorsqu'elle est nécessaire pour atteindre des objectifs que les forces du marché ne peuvent permettre d'atteindre à elles seules [arrêt de la Cour du 17 septembre 1980 rendu dans l'affaire 730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes(9)]. Par ailleurs, en vertu de l'article 6, et en lien avec l'article 3, point g), du traité, la politique de la Commission en matière de concurrence, y compris en ce qui concerne les aides d'État, doit tenir compte des exigences de la protection de l'environnement, en particulier afin de promouvoir le développement durable. Par conséquent, les politiques de la concurrence et de l'environnement ne s'opposent pas, mais doivent au contraire se compléter pour parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement.
Décision 2001/605/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/605/CE
RattachementDécision 2001/605/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32001D0605)
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