(34) Les autorités espagnoles affirment que le régime en question permet de stimuler les investissements dans des véhicules utilitaires neufs, en vue de restructurer et de moderniser le parc de véhicules sans en augmenter la capacité. Pour cette raison, et partant du principe qu'un véhicule neuf est techniquement supérieur à un véhicule plus ancien en tenures d'émissions et de sécurité, l'Espagne considère que les mesures prévues amélioreront la sécurité routière et contribueront à la protection de l'environnement. En conséquence, le régime d'aides en question pourrait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité.
Décision 2001/605/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/605/CE
RattachementDécision 2001/605/CE
Versionacte d'origine du 26/07/2000 (CELEX 32001D0605)
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