Droit de l'Union · Texte intégral

2001/606/CE: Décision de la Commission du 6 août 2001 relative à une contribution financière de la Communauté à des mesures d'urgence de lutte contre la fièvre aphteuse dans certaines parties de l'Europe du Sud-Est (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2470]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/08/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2001/606/CE
Adopté le6 août 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32001D0606
RéférenceDécision 2001/606/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La fièvre aphteuse des types A, O et ASIA 1 a un caractère endémique en Anatolie, en Turquie. La présence de différents types et sous-types de virus de la fièvre aphteuse en Turquie constitue une menace directe pour la Communauté, notamment pour la Grèce, ainsi que pour la Bulgarie.

(2)

(2) En ce qui concerne les foyers de fièvre aphteuse du type ASIA 1 dans les parties occidentales de l'Anatolie, la Commission a fourni des vaccins à la Turquie en juillet 2000 conformément aux dispositions de la décision 2000/494/CE(3). À l'issue de la campagne de vaccination, une mission d'inspection vétérinaire a été réalisée en octobre 2000 conjointement par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) et par la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La mission a formulé un certain nombre de recommandations pour l'amélioration des campagnes de vaccination exécutées dans la Thrace turque avec le soutien de la Communauté.

(3)

(3) Le 29 juin 2001, les autorités compétentes turques, le ministère de l'agriculture et des affaires rurales, ont notifié officiellement un foyer de fièvre aphteuse du type O1 dans la province de Tekirdag dans la Thrace turque, proche de la frontière avec la Grèce.

(4)

(4) Par ailleurs, le Laboratoire mondial de référence pour la fièvre aphteuse de Pirbright (Royaume-Uni) a établi par des essais in vitro que la souche vaccinale O1-Manisa utilisée jusqu'à présent en Turquie assurait une protection croisée limitée contre certains des isolats O1 circulant en Turquie et identifiés par le laboratoire. Cependant, les mêmes essais ont démontré que la souche vaccinale O 1BFS, disponible dans les réserves communautaires d'antigènes, offrait une meilleure protection croisée.

(5)

(5) La situation épidémiologique exige une aide immédiate de la Communauté à la Turquie pour mener à bien une vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse de tous les animaux des espèces sensibles en Thrace. Les autorités compétentes turques ont adressé la demande d'une telle aide à la Commission. Il importe également d'être prêt à une vaccination d'urgence dans les pays voisins au cas où la situation épidémiologique l'exigerait.

(6)

(6) Conformément à la décision 2001/300/CE de la Commission du 30 mars 2001 relative à la coopération de la Communauté avec l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture en ce qui concerne en particulier les activités de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD)(4), la coordination de la lutte contre la fièvre aphteuse dans la Thrace turque, y compris l'organisation et la supervision des campagnes de vaccination, fait partie intégrante de l'accord d'application.

(7)

(7) Les autorités compétentes turques ont accepté de pratiquer la vaccination immédiate des animaux sensibles contre le virus de la fièvre aphteuse des sérotypes O1, A et ASIA 1 dans la Thrace turque, dans le cadre du programme turc de lutte contre la fièvre aphteuse.

(8)

(8) Il paraît opportun d'autoriser le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs à conclure les accords nécessaires sous forme d'échange de lettres entre la Commission et la FAO pour acheter et fournir à la Turquie les quantités nécessaires de vaccin trivalent suffisamment efficace contre les sérotypes de la fièvre aphteuse circulant actuellement en Thrace. Il convient en outre que l'EUFMD organise une visite sur place d'experts européens de la fièvre aphteuse, afin de s'assurer que le vaccin fourni est utilisé efficacement conformément aux recommandations de la mission précédente, et supervise, en liaison avec les experts du groupe de recherche de l'EUFMD, l'organisation par les autorités turques d'une surveillance sérologique de la campagne de vaccination.

(9)

(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Conformément à la décision 2001/300/CE, le fonds financier 911100/MTF/INT/003/EEC est utilisé pour les actions suivantes:

a) achat de 1500000 doses de vaccin trivalent adjuvé avec AlOH3 contre le virus de la fièvre aphteuse des types O1, A-Iran 96 et ASIA 1 d'une efficacité de 6 PD50;

b) fourniture de 1300000 doses du vaccin visé au point a) à l'institut turc Pendik aux fins d'une vaccination d'urgence à réaliser dans la Thrace turque, et notamment dans les provinces d'Edirne, de Kirklareli, de Tekirdag et dans les parties occidentales des provinces de Canakkale et d'Istanbul, conformément au programme de vaccination soumis à la Commission par les autorités turques;

c) stockage dans les locaux du fabricant de 200000 doses du vaccin visé au point a) aux fins d'une vaccination d'urgence là et au cas où la situation épidémiologique l'exige;

d) inspection sur le terrain de la campagne de vaccination par des experts européens;

e) organisation par les autorités turques d'une surveillance sérologique de la campagne de vaccination permettant de dresser l'état de la situation sanitaire.

2. Le directeur général de la direction générale de la santé et de la protection des consommateurs est autorisé à conclure les accords nécessaires avec la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD) de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour la mise en oeuvre des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).