(5) L'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit la confirmation formelle au niveau de la Communauté du fait que chaque dossier satisfait, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.
Décision 2001/626/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/07/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/626/CE
RattachementDécision 2001/626/CE
Versionacte d'origine du 30/07/2001 (CELEX 32001D0626)
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