(102) À la lumière de son appréciation des descriptions techniques que les Pays-Bas lui ont remises, de sa visite dans l'entreprise, de son analyse des travaux de recherche et de développement entrepris précédemment par Océ, de la structure générale des coûts du projet, ainsi que des tendances générales de développement des produits dans le secteur, la Commission ne peut exclure que certaines parties des travaux de recherche et de développement réalisés puissent être qualifiées de "recherche industrielle". À la lumière des informations dont elle dispose, la Commission peut considérer le type de recherches réalisées dans le cadre du projet Cobalt au moins comme du "développement préconcurrentiel" au sens de l'annexe I de l'encadrement des aides d'État à la recherche et de développement. L'intensité de l'aide proposée, correspondant à 24 % des coûts admissibles, peut donc être approuvée puisqu'elle est inférieure à l'intensité maximale autorisée pour le "développement préconcurrentiel".
Décision 2001/637/CE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/637/CE
RattachementDécision 2001/637/CE
Versionacte d'origine du 18/10/2000 (CELEX 32001D0637)
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