(22) En outre, la Commission ne pouvait exclure l'hypothèse que le nouveau projet d'aide ne constitue en fait un programme de travail destiné à poursuivre la mise au point de prototypes existants et à en préparer la production. La justification de l'inclusion des éléments de coût du projet admissibles dans les dépenses de recherche et de développement au sens de l'annexe II de l'encadrement des aides à la recherche et au développement n'est pas non plus satisfaisante, notamment en ce qui concerne le coût d'achat de brevets et licences (22,7 millions d'euros), présenté comme un coût lié à la "recherche industrielle".
Décision 2001/637/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/637/CE
RattachementDécision 2001/637/CE
Versionacte d'origine du 18/10/2000 (CELEX 32001D0637)
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