(31) Dans le deuxième avis, l'auteur déclare en termes généraux que le programme du projet préciserait les activités respectives que recouvrent la "recherche industrielle" et le "développement préconcurrentiel". L'auteur observe que dans le cas de l'ingénierie concurrente (poursuite simultanée de tous les objectifs de recherche et de développement en ciblant clairement le marché et les produits), la limite entre les deux concepts devient un peu plus floue. Selon l'auteur, la notification décrit les faits aussi précisément que possible et le programme du projet expliquerait suffisamment la transition entre les deux phases. En outre, l'orientation des activités de recherche et de développement en fonction du marché et des produits ne devrait pas être abusivement interprétée comme une préparation de la production.
Décision 2001/637/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/637/CE
RattachementDécision 2001/637/CE
Versionacte d'origine du 18/10/2000 (CELEX 32001D0637)
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