(53) Dans le cas d'Océ, les Pays-Bas envisagent d'accorder une aide pour deux phases, celle de la "recherche industrielle" et celle du "développement préconcurrentiel". Les deux notions sont définies à l'annexe I de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement. Par "recherche industrielle", on entend la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants. Par "activité de développement préconcurrentielle", on entend la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement.
Décision 2001/637/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/637/CE
RattachementDécision 2001/637/CE
Versionacte d'origine du 18/10/2000 (CELEX 32001D0637)
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