(89) En ce qui concerne l'achat de brevets et licences, l'annexe II de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement prévoit que ces coûts ne peuvent bénéficier de l'aide que si les brevets et les licences sont utilisés exclusivement pour l'activité de recherche. Les Pays-Bas ont déclaré que les brevets n'étaient pas utilisés pour le projet de recherche et de développement en tant que tel, mais devaient éviter que la production commerciale ne soit entravée par des droits de propriété intellectuelle non exploitables. Puisque les dépenses doivent servir à garantir la production et ne concernent pas les travaux de recherche, la Commission estime que ces coûts ne sont pas justifiés au regard de l'encadrement. Le montant de 22,7 millions d'euros destiné à l'achat de brevets et les licences ne peut donc bénéficier d'une aide d'État en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision 2001/637/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/637/CE
RattachementDécision 2001/637/CE
Versionacte d'origine du 18/10/2000 (CELEX 32001D0637)
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