(93) Le point 6.1 de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement prévoit que les aides d'État à la recherche et au développement doivent inciter les entreprises à entreprendre des activités supplémentaires de recherche et de développement, s'ajoutant à celles qu'elles mènent normalement dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Lorsque cet effet d'incitation n'apparaît pas clairement, la Commission pourra réserver à ces aides une appréciation moins favorable qu'elle ne le fait habituellement.
Décision 2001/637/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/637/CE
RattachementDécision 2001/637/CE
Versionacte d'origine du 18/10/2000 (CELEX 32001D0637)
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