Article 1
L'annexe de la décision 2000/112/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/08/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à constituer des réserves communautaires de vaccins antiaphteux.
(2) L'annexe I de la décision 91/666/CEE fournit une liste détaillée des quantités et des sous-types de l'antigène du virus de la fièvre aphteuse à stocker dans les réserves communautaires d'antigènes.
(3) Par la décision 93/590/CE de la Commission(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/112/CE(6), des dispositions ont été prises en vue de l'achat des souches A5, A22 et O1 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse.
(4) Par la décision 97/348/CE de la Commission(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/112/CE, des dispositions ont été prises en vue de l'achat des souches A22-Iraq, C1 et ASIA1 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse.
(5) Par la décision 2000/77/CE de la Commission(8), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de certaines quantités des souches A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (souches d'Afrique australe et d'Afrique orientale), et SAT 3 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse.
(6) Par la décision 2000/569/CE de la Commission(9), des dispositions ont été prises en vue de l'achat de quantités supplémentaires des souches A22-Iraq, O1-Manisa, ASIA 1-Shamir, A Malaysia 97, SAT 1, SAT 2 (souches d'Afrique australe et d'Afrique orientale) et SAT 3 d'antigènes du virus de la fièvre aphteuse.
(7) À la suite d'une information écrite fournie par le contractant sur la fourniture et la distribution dans les différents locaux agréés des antigènes achetés conformément à la décision 2000/569/CE, il convient d'actualiser l'annexe de la décision 2000/112/CE portant répartition entre les banques d'antigènes des réserves d'antigènes constituées dans le cadre de l'action communautaire concernant les réserves de vaccins antiaphteux et modifiant les décisions 93/590/CE et 97/348/CE de la Commission.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'annexe de la décision 2000/112/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
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