(4) L'article 4 du décret prévoit que tout producteur ou importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de "contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage" (ci-après, le terme "producteur" désigne toute personne ayant cette obligation). Ledit article précise que le producteur peut soit s'adresser à un organisme ou à une entreprise (ci-après dénommé "organisme" lorsque l'on parle d'un système collectif) qui aura été agréé par les autorités publiques et devra dès lors mener à bonne fin les opérations d'élimination, soit récupérer lui-même les emballages en établissant un dispositif de consignation ou en organisant des emplacements spécifiquement destinés à cet effet (système individuel).
Décision 2001/663/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/663/CE
RattachementDécision 2001/663/CE
Versionacte d'origine du 15/06/2001 (CELEX 32001D0663)
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